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Pratique religieuse

Le mahr (la dot) en islam : sens et modalités

Le mahr est un droit de l'épouse, pas un prix. Voici sa signification, ses formes possibles et les erreurs fréquentes à éviter.

Le mahr — la dot — est ce que l'époux offre à son épouse lors du mariage. Ce n'est ni un achat, ni un prix : c'est un droit exclusif de la femme, un symbole d'engagement et de considération.

Un droit de l'épouse, à elle seule

Le mahr appartient à la femme, qui en dispose librement. Ni le père, ni la famille n'ont de droit dessus. Le retenir ou le détourner est une injustice que la religion condamne fermement.

Quelles formes peut-il prendre ?

  • Une somme d'argent, versée immédiatement ou différée.
  • Un bien utile (bijou, objet de valeur).
  • Un bénéfice licite convenu entre les deux parties.
  • Même l'enseignement de sourates, dans certains cas rapportés (Boukhari n° 5135).

La modération est recommandée

L'islam encourage à faciliter le mariage, pas à l'alourdir. Exiger un mahr disproportionné va à l'encontre de l'esprit de la Sunna.

Hadith

D'après 'Oqba ibn 'Âmir (qu'Allah l'agrée) :

« Le Prophète ﷺ demanda à un homme : « Acceptes-tu que je te marie à une telle ? » Il répondit : « Oui. » Puis il demanda à la femme : « Acceptes-tu que je te marie à un tel ? » Elle répondit : « Oui. » Il maria donc l'un à l'autre, sans fixer de dot pour elle et sans que l'homme lui donne quoi que ce soit. Cet homme avait assisté à al-Houdaybiya, et ceux qui avaient assisté à al-Houdaybiya avaient une part à Khaybar. Lorsque la mort se présenta à lui, il dit : « Le Messager d'Allah ﷺ m'a marié à une telle sans que je lui fixe de dot ni ne lui donne quoi que ce soit ; je vous prends à témoin que je lui ai donné comme dot ma part de Khaybar. » Elle prit sa part et la vendit pour cent mille. [Le rapporteur] dit : Et le Messager d'Allah ﷺ a dit : « La meilleure dot est la plus facile. » »

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ: «أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلاَنَةَ؟» قَالَ: نَعَمْ. وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: «أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلاَنًا؟» قَالَتْ: نَعَمْ. فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ، وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَوَّجَنِي فُلاَنَةَ، وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا، وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَعْطَيْتُهَا صَدَاقَهَا سَهْمِي بِخَيْبَرَ، فَأَخَذَتْ سَهْمَهُ فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ. قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ».

al-Hakim, al-Moustadrak n° 2780 · Authentique (sahih) selon al-Albani · Sahih al-Jami' n° 3279 ; même récit chez Abou Daoud n° 2117 · Vérifier la source
« La sunna est d'alléger la dot et de ne pas dépasser celle des épouses et des filles du Prophète ﷺ. [...] Il est déconseillé à l'homme de donner à la femme une dot qui lui nuit s'il la paie comptant, ou qu'il est incapable d'honorer si elle est différée. [...] Ce que font certains, par rudesse, orgueil et ostentation, en gonflant la dot pour se faire voir et se vanter [...] est une chose blâmable et laide, contraire à la sunna et en dehors de la Loi. »
— Ibn Taymiyya (661-728 H / 1263-1328), Majmoû' al-Fatâwâ, t. 32, p. 192-193 · Source
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