Wali & famille
Tuteur de mariage en islam : l'ordre des walis et les cas particuliers
Qui est le tuteur d'une femme pour son mariage, dans quel ordre, et que faire quand il refuse, qu'il est absent, non musulman, ou que la femme est convertie, divorcée ou orpheline.
Le tuteur matrimonial — le wali — est celui qui conclut le contrat de mariage au nom de la femme, avec son consentement. « Pas de mariage sans tuteur » (Abou Daoud n° 2085, Tirmidhi n° 1101 — authentique selon al-Albani). Cet article répond aux questions concrètes : qui, dans quel ordre, et que faire dans les cas difficiles.
Les conditions du tuteur
- Musulman : un non-musulman n'a pas de tutelle matrimoniale sur une musulmane.
- Homme : le Prophète ﷺ a dit que la femme ne donne pas une autre femme en mariage et ne se donne pas elle-même en mariage (Ibn Majah n° 1882 — authentique selon al-Albani).
- Majeur et sain d'esprit.
- Intègre (‘adâla) selon la majorité, au moins en apparence : il ne doit pas être connu pour la débauche.
- Il doit vouloir le bien de la femme, non son propre intérêt.
« De même, la vierge pubère : par consensus des musulmans, nul autre que le père et le grand-père ne peut la marier sans son autorisation. Quant au père et au grand-père, ils doivent lui demander son autorisation. Les savants divergent sur ce point : cette demande est-elle obligatoire ou recommandée ? L'avis correct est qu'elle est obligatoire. Le tuteur de la femme doit craindre Allah dans le choix de celui à qui il la marie et examiner le prétendant : est-il de condition égale (kouf') ou non ? Car il ne la marie que dans l'intérêt de celle-ci, et non dans son propre intérêt. »
L'ordre des tuteurs
La tutelle suit la parenté agnatique (par les hommes), du plus proche au plus éloigné. Un tuteur plus éloigné ne marie pas la femme tant qu'un plus proche est disponible et capable, sauf procuration ou empêchement.
- Le père.
- Le grand-père paternel, puis son père.
- Le fils, le petit-fils (pour la divorcée ou la veuve qui a un fils adulte).
- Le frère germain, puis le frère consanguin (même père), puis leurs fils.
- L'oncle paternel germain, puis consanguin, puis leurs fils.
- Les autres agnats, du plus proche au plus éloigné.
- À défaut : l'autorité musulmane — le juge en terre d'islam ; ailleurs, l'imam ou le responsable de la mosquée, ou un homme de science reconnu par la communauté.
Le frère utérin (même mère seulement), l'oncle maternel, le beau-père ne sont pas tuteurs : ils ne sont pas agnats. Ils peuvent être présents, conseiller, servir de témoins.
Le tuteur qui refuse (‘adl)
Si le wali refuse un prétendant agréé en religion et en caractère, sans motif légitime — origine, statut, argent, rancune —, il est ‘âdil (injuste), et la tutelle passe : la femme saisit l'autorité musulmane (l'imam), qui entend le tuteur, vérifie le motif, et s'il n'est pas légitime, marie la femme lui-même ou par le tuteur suivant. Le Prophète ﷺ a averti les tuteurs que, s'ils ne marient pas le prétendant dont ils agréent la religion et le caractère, il y aura une épreuve sur la terre et une vaste corruption (Tirmidhi n° 1084, cité ci-dessous). Un refus motivé (pratique faible, mauvais caractère avéré, incapacité) n'est pas un ‘adl.
D'après Abou Hourayra (qu'Allah l'agrée), le Messager d'Allah ﷺ a dit :
« Lorsque vous demande en mariage [une femme placée sous votre tutelle] quelqu'un dont vous agréez la religion et le caractère, donnez-la-lui en mariage. Si vous ne le faites pas, il y aura une épreuve (fitna) sur la terre et une vaste corruption. »
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ».
Le tuteur absent ou injoignable
S'il est joignable, il reste tuteur et peut donner procuration (wakâla) à un proche ou à l'imam, par écrit ou devant témoins ; la visio permet aujourd'hui de l'associer sans déplacement. S'il est réellement injoignable, ou incapable (maladie, prison lointaine), la tutelle passe au suivant, selon l'appréciation de l'imam.
La convertie
Son père non musulman ne peut pas la marier. Un proche musulman (frère, oncle, fils) est son tuteur ; à défaut, l'imam ou le responsable de la communauté, au nom de l'autorité musulmane. Son père peut être présent et honoré ; il ne conclut pas le contrat.
La divorcée, la veuve, l'orpheline
La divorcée et la veuve donnent un consentement explicite et ne peuvent être mariées sans lui (Boukhari n° 5136, Mouslim n° 1419) ; le tuteur conclut le contrat, dans l'ordre habituel — un fils adulte peut être le tuteur de sa mère. L'orpheline de père est mariée par le tuteur suivant (grand-père, frère, oncle), avec son consentement : le hadith d'Ibn 'Abbâs (Mouslim n° 1421, cité ci-dessous) veut que la vierge soit consultée, et la mention du père dans l'une de ses versions vaut pour tout tuteur.
D'après Ibn 'Abbas (qu'Allah les agrée), le Prophète ﷺ a dit :
« La femme sans mari (al-ayyim) a plus de droit sur sa propre personne que son tuteur ; et la vierge, on lui demande sa permission à son sujet, et sa permission, c'est son silence. »
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا ".