Le contrat de mariage islamique ('aqd an-nikâh) est conclu lorsque le wali de l'épouse prononce l'offre et que l'époux l'accepte, devant deux témoins, entre un homme et une femme qui y consentent et que rien n'empêche de s'épouser. Ce qu'on appelle couramment « les 4 piliers du mariage » résume ces éléments ; le mahr, lui, est dû à l'épouse, mais la majorité des savants ne le comptent pas parmi les piliers.
Cet article distingue ce qui fait exister le contrat (les piliers), ce qui le rend valide (les conditions), ce qui en découle (le mahr) et ce qu'on peut y ajouter (les clauses), puis propose un modèle de déroulé et d'acte écrit. Les positions exposées sont celles de la majorité des savants d'Ahl as-Sunna, divergences signalées ; pour une situation particulière, on interroge un savant ou un imam de confiance. Pour une vue d'ensemble, voir notre guide du mariage musulman.
Un contrat, et un engagement solennel
En islam, le mariage n'est ni un sacrement ni une simple fête : c'est un contrat ('aqd) qui crée des droits et des devoirs réciproques et se conclut par des paroles précises, devant des témoins. Mais ce n'est pas un contrat ordinaire. À la fin d'un passage qui interdit au mari de reprendre la dot qu'il a donnée, le Coran rappelle que les épouses ont reçu de leurs maris un engagement solennel :
وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَـٰقًا غَلِيظًا
« Et comment le reprendriez-vous, alors que vous vous êtes unis intimement l'un à l'autre, et qu'elles ont reçu de vous un engagement solennel ? »
Parmi les explications des commentateurs, l'une voit dans cet engagement le contrat de mariage lui-même. Un contrat qui rend licite ce qui ne l'était pas doit être conclu sans zone d'ombre : d'où le soin des savants à en détailler chaque élément.
Il définit le nikâh comme le contrat conclu avec une femme en vue de l'intimité licite, de la descendance et des autres bienfaits du mariage, et rappelle qu'il fait partie des voies des messagers, en citant le verset 38 de la sourate Ar-Ra'd.
Piliers et conditions : quelle différence ?
Les savants distinguent deux notions. Le pilier (rukn, pluriel arkân) fait partie du contrat lui-même : sans lui, il n'y a pas de contrat. La condition (chart, pluriel chouroût) lui est extérieure mais nécessaire à sa validité : sans elle, le contrat est nul. Dans les deux cas, il faut le refaire.
Les écoles ne classent pas ces éléments de la même façon. L'école hanafite, par exemple, ne compte qu'un seul pilier : l'offre et l'acceptation. D'autres manuels en comptent trois, quatre ou cinq, en rangeant le wali, les témoins ou même la dot tantôt parmi les piliers, tantôt parmi les conditions. « Les 4 piliers du mariage » est donc une manière répandue de résumer, pas une liste fixée par un texte. Le résumé le plus souvent retenu :
- Les deux époux, un homme et une femme libres de tout empêchement au mariage ;
- Le wali de l'épouse, son tuteur matrimonial, qui la donne en mariage ;
- L'offre (îjâb), prononcée par le wali ou par celui qu'il a mandaté ;
- L'acceptation (qaboûl), prononcée par l'époux ou par son mandataire.
Les deux témoins sont, selon les manuels, un pilier de plus ou une condition ; le consentement des époux, une condition. En pratique, cela ne change rien : pour la majorité des savants, un mariage conclu sans wali ou sans témoins n'est pas valide.
Les 4 piliers du mariage, un par un
1. Les deux époux, sans empêchement
Le contrat unit deux personnes précises, qui doivent pouvoir s'épouser. La liste des femmes interdites en mariage figure dans la sourate An-Nisâ' (versets 22 à 24) ; les principaux empêchements (mawâni') sont :
- la parenté proche par le sang (mère, fille, sœur, tante, nièce), par l'alliance (belle-mère, fille de l'épouse) ou par l'allaitement ;
- une femme déjà mariée, ou encore dans son délai de viduité ('idda) après un divorce ou un veuvage ;
- épouser en même temps deux sœurs, ou une femme et sa tante ;
- pour l'homme, une cinquième épouse alors qu'il en a déjà quatre ;
- pour la musulmane, un époux non musulman ; pour le musulman, une femme qui n'est ni musulmane, ni juive, ni chrétienne.
C'est pour les vérifier que l'imam interroge les époux sur leur situation antérieure, la date d'un éventuel divorce ou les liens d'allaitement entre les familles.
2. Le wali
Le wali est le tuteur matrimonial de l'épouse : son père, à défaut le plus proche de ses parents masculins musulmans selon un ordre établi, et à défaut l'autorité musulmane. Deux hadiths fondent cette exigence :
D'après Abou Moûsâ al-Ach'arî (qu'Allah l'agrée), le Prophète ﷺ a dit :
« Pas de mariage sans tuteur (walî). »
عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ».
D'après 'Â'icha (qu'Allah l'agrée), le Messager d'Allah ﷺ a dit :
« Toute femme mariée sans la permission de son tuteur, son mariage est nul, son mariage est nul, son mariage est nul. S'il a consommé le mariage avec elle, la dot lui revient en contrepartie de l'intimité qu'il s'est rendue licite. Et s'ils [les tuteurs] se disputent, le gouvernant (as-soultân) est le tuteur de celle qui n'a pas de tuteur. »
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ».
Le second hadith précise aussi que la dot reste due si l'union a été consommée, même quand le mariage est nul, et que celle qui n'a pas de tuteur en reçoit un de l'autorité musulmane — en pays non musulman, l'imam ou le responsable de la communauté. L'école hanafite admet qu'une femme majeure conclue elle-même son mariage, sous conditions ; la majorité des savants s'en tient aux hadiths ci-dessus. Les cas particuliers sont traités dans notre article sur le mariage sans wali et sur notre page consacrée au rôle du wali.
3 et 4. L'offre et l'acceptation
L'offre (îjâb) vient du côté de l'épouse : elle est prononcée par son wali ou par son mandataire, souvent l'imam. L'acceptation (qaboûl) est prononcée par l'époux ou par son mandataire. La mariée ne prononce pas l'offre : son rôle est de consentir, avant le contrat.
Les savants demandent que les paroles soient claires et expriment un mariage immédiat, sans limite de durée ; que l'acceptation corresponde à l'offre (même épouse, même dot) ; et qu'elle la suive dans la même séance. Certains exigent les mots mêmes du mariage (en arabe, nikâh ou tazwîj), d'autres admettent toute formule claire : l'imam indique celle qu'il suit, et les deux parties comme les témoins doivent comprendre ce qui est dit.
« Le mariage n'est valide qu'avec un tuteur (walî). La femme n'a pas le pouvoir de se marier elle-même, ni de marier une autre, ni de mandater pour son mariage quelqu'un d'autre que son tuteur. Si elle le fait, le mariage n'est pas valide. Cela est rapporté de 'Omar, 'Alî, Ibn Mas'oûd, Ibn 'Abbâs, Abou Hourayra et 'Â'icha, qu'Allah les agrée. [...] Abou Hanîfa a dit : elle peut se marier elle-même, marier une autre femme et mandater quelqu'un pour le mariage. »
Les conditions de validité du mariage
Aux piliers s'ajoutent les conditions, qu'on peut ramener à cinq :
- La désignation des époux : on nomme précisément l'épouse et l'époux ; un père qui a plusieurs filles ne dit pas « l'une de mes filles ».
- Le consentement des deux époux, recueilli avant le contrat.
- Le wali, pour la majorité des savants.
- Deux témoins musulmans et intègres, qui entendent l'offre et l'acceptation.
- L'absence d'empêchement, vérifiée avant le contrat.
Le consentement de l'épouse n'est pas une formalité :
D'après Abou Hourayra (qu'Allah l'agrée) :
« Le Prophète ﷺ a dit : « La femme sans époux [veuve ou divorcée] n'est pas mariée avant qu'on ait pris son avis [explicite], et la vierge n'est pas mariée avant qu'on lui ait demandé son autorisation. » Ils dirent : « Ô Messager d'Allah, et comment se donne son autorisation ? » Il dit : « Qu'elle garde le silence. » »
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ».
La femme qui a déjà été mariée donne un avis explicite ; pour la jeune fille, son silence vaut accord. Les écoles anciennes ont discuté du pouvoir du père sur sa fille vierge ; de nombreux savants, s'appuyant sur ce hadith, exigent son accord dans tous les cas, et c'est la voie de la prudence (voir le mariage forcé et le mariage arrangé). Quant aux témoins, ce hadith les associe au wali :
D'après 'Aïcha (qu'Allah l'agrée), le Prophète ﷺ a dit :
« Pas de mariage sans tuteur et deux témoins intègres ; tout mariage conclu autrement est nul. Et s'ils se disputent, le gouvernant est le tuteur de celle qui n'a pas de tuteur. »
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ وشاهدَيْ عَدلٍ، وما كان مِن نكاحٍ على غيرِ ذلك فهو باطلٌ، فإنْ تشاجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له ".
Son jugement est discuté, comme l'indique sa notice : al-Albani l'a jugé authentique, d'autres savants l'ont jugé faible. Mais l'exigence de témoins ne repose pas sur lui seul : les quatre écoles l'imposent, sous des formes diverses (voir les témoins du mariage en islam).
Le mahr : obligatoire, mais pas un pilier
Le mahr (ou sadâq) est le bien que le mari doit à son épouse du fait du mariage. Il appartient à elle seule, et le Coran ordonne de le lui donner de bon gré (sourate An-Nisâ', verset 4) : il est donc obligatoire. Mais pour la majorité des savants, il n'est pas un pilier : le mariage est valide même si son montant n'a pas été fixé le jour du contrat. Le Coran envisage d'ailleurs un divorce prononcé avant que la dot ait été fixée (sourate Al-Baqara, verset 236), ce qui suppose un mariage valide sans elle.
L'épouse a alors droit, sauf accord ultérieur des époux, à la dot d'équivalence (mahr al-mithl), celle que reçoivent habituellement les femmes de sa condition. On ne peut pas, en revanche, convenir qu'il n'y aura aucune dot : pour la majorité des savants, une telle clause est sans valeur. L'école malikite, suivie au Maghreb, range d'ailleurs la dot parmi les éléments essentiels du contrat, tout en admettant qu'on le conclue sans en fixer aussitôt le montant.
Le montant est libre : la dot peut être modeste, versée en deux temps, et même prendre une autre forme que l'argent.
D'après Sahl ibn Sa'd (qu'Allah l'agrée) :
« Une femme vint trouver le Messager d'Allah ﷺ et dit : « Je me suis offerte [à toi en mariage]. » Elle resta longtemps debout. Un homme dit alors : « Marie-la-moi, si tu n'en as pas besoin. » Il ﷺ dit : « As-tu quelque chose à lui donner en dot ? » Il répondit : « Je n'ai que mon pagne. » Il dit : « Si tu le lui donnes, tu resteras assis sans pagne ; cherche donc quelque chose. » Il dit : « Je ne trouve rien. » Il dit : « Cherche, ne serait-ce qu'une bague en fer. » Il ne trouva rien. Il dit : « Sais-tu quelque chose du Coran ? » Il répondit : « Oui, telle sourate et telle sourate », en nommant des sourates. Il dit : « Nous te l'avons donnée en mariage pour ce que tu sais du Coran. » »
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي. فَقَامَتْ طَوِيلاً، فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. قَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ تُصْدِقُهَا؟» قَالَ: مَا عِنْدِي إِلاَّ إِزَارِي. فَقَالَ: «إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لاَ إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا». فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا. فَقَالَ: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ». فَلَمْ يَجِدْ. فَقَالَ: «أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَىْءٌ؟» قَالَ: نَعَمْ، سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، لِسُوَرٍ سَمَّاهَا. فَقَالَ: «زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ».
Fixer la dot, la verser, la différer : voir le mahr, la dot en islam, et pour les autres dépenses, qui paie quoi dans un mariage musulman.
Les clauses du contrat : permises et interdites
Les époux peuvent ajouter au contrat des conditions qui les engagent. La Sunna leur donne un poids particulier :
D'après 'Ouqba ibn 'Amir (qu'Allah l'agrée), le Messager d'Allah ﷺ a dit :
« Les conditions les plus dignes d'être honorées sont celles par lesquelles vous vous êtes rendu licite l'intimité [conjugale]. »
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ".
Il s'agit de conditions licites, qui servent un intérêt réel sans contredire le mariage. Exemples :
- le lieu de vie : ne pas quitter la ville ou le pays de l'épouse sans son accord ;
- la poursuite par l'épouse de ses études, ou de son travail dans un cadre licite ;
- un logement indépendant de la belle-famille ;
- le calendrier d'un projet commun, comme une installation à l'étranger.
Leur force fait l'objet d'une divergence connue. L'école hanbalite les tient pour obligatoires et donne à l'épouse le droit de demander la dissolution du mariage si le mari ne les respecte pas, y compris l'engagement de ne pas prendre de seconde épouse ; d'autres écoles ne leur reconnaissent pas cette force. Avant d'écrire une clause importante, on demande à l'imam ce qu'elle vaudra.
Certaines clauses sont en revanche interdites. Le Prophète ﷺ en a nommé une :
D'après Abou Hourayra (qu'Allah l'agrée), le Prophète ﷺ a dit :
« Il n'est pas permis à une femme de demander le divorce de sa sœur [une autre épouse] afin de vider son écuelle [à son profit], car elle n'aura que ce qui lui a été destiné. »
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ".
Une femme ne peut donc pas exiger, pour se marier, que son futur mari divorce de l'épouse qu'il a déjà. Les savants écartent aussi les clauses qui contredisent le mariage lui-même : lui fixer une durée (c'est le mariage temporaire, ou mut'a, interdit chez Ahl as-Sunna), supprimer la dot, ou rendre licite ce que la religion interdit. Selon la majorité, une clause simplement illicite tombe et le contrat reste valide ; la clause de durée, elle, l'annule.
Modèle : le déroulé du contrat, étape par étape
Voici un modèle neutre, courant dans les mosquées et les familles. Ce n'est pas une formule sacrée : l'imam peut l'organiser autrement, et les paroles citées ne sont que des exemples en français.
Avant le jour du contrat
- En France, le mariage civil doit précéder la cérémonie religieuse (article 433-21 du Code pénal) ; en Belgique, la Constitution (article 21) impose le même ordre. Voir le mariage religieux en France.
- Le wali a recueilli le consentement de l'épouse et vérifié qu'aucun empêchement n'existe.
- Les familles se sont accordées sur la dot (nature, montant, part versée, part différée) et sur les clauses, rédigées noir sur blanc.
- Deux témoins ont été choisis et prévenus. Si le wali ne peut pas venir, il a donné une procuration écrite à la personne qui le représentera.
Le jour du contrat, dans l'ordre
- L'ouverture : l'imam, ou une personne de science, vérifie les identités, rappelle les conditions et ouvre souvent par un sermon et des invocations, recommandés mais non obligatoires.
- Le consentement : on rappelle devant les témoins que l'épouse a donné son accord, ou on le lui demande si elle est présente.
- L'offre : le wali, ou son mandataire, s'adresse à l'époux. Par exemple : « Je te donne en mariage ma fille [prénom et nom], pour une dot de [nature ou montant], dont [telle part] versée aujourd'hui et [telle part] différée jusqu'à [échéance convenue], aux conditions que nous venons de lire. »
- L'acceptation : l'époux répond aussitôt, sans interruption. Par exemple : « J'accepte de l'épouser pour cette dot et à ces conditions. »
- Les témoins : ils ont entendu l'une et l'autre ; l'imam leur demande de le confirmer.
- La dot : la part immédiate est remise à l'épouse, ou à la personne qu'elle a chargée de la recevoir.
- L'acte : on le lit à voix haute, puis chacun signe.
- Les invocations : l'assistance félicite les mariés par les invocations de la Sunna.
L'union est conclue à l'instant où l'acceptation est prononcée devant les témoins. Viennent ensuite l'annonce et, le jour même ou plus tard, la walima.
Ce qu'on écrit sur l'acte que gardent les familles
L'écrit n'est pas une condition de validité du nikah, mais il est vivement recommandé : il fixe la dot et les clauses, garde les noms des témoins et prévient les litiges. Un acte complet comporte :
- le lieu et la date du contrat ;
- l'identité des époux : nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, situation antérieure (célibataire, divorcé, veuf) ;
- le wali : nom et lien de parenté avec l'épouse ; s'il est représenté, le nom de son mandataire et la procuration, jointe à l'acte ;
- la mention que l'épouse a donné son consentement, et devant qui ;
- les deux témoins : nom, prénom, adresse ;
- la dot : sa nature ou son montant, la part versée le jour du contrat avec la mention de sa réception, et la part différée avec son échéance ;
- les conditions acceptées par les deux parties, une par une, en phrases simples ;
- la date du mariage civil, en France et en Belgique ;
- les signatures des époux, du wali, des deux témoins, et de l'imam s'il a présidé.
On en fait au moins deux exemplaires, un par famille. Si la mosquée délivre son propre acte, on vérifie qu'il mentionne la part différée de la dot et les clauses convenues, souvent oubliées. Sur ezzawaj, le wali est associé dès les premiers échanges : le jour du contrat, il connaît déjà le prétendant et le projet.
Quels sont les 4 piliers du mariage en islam ?
Le résumé le plus courant retient les deux époux libres de tout empêchement, le wali de l'épouse, l'offre et l'acceptation. Les écoles classent ces éléments différemment, et les témoins sont un pilier pour certaines, une condition pour d'autres. Sans wali ni témoins, le mariage est nul pour la majorité des savants.
La dot est-elle un pilier du mariage ?
Pour la majorité des savants, non : elle est obligatoire, mais le contrat reste valide si son montant n'a pas été fixé ce jour-là. L'épouse a alors droit à la dot d'équivalence, sauf accord ultérieur. On ne peut pas convenir qu'il n'y aura aucune dot.
Un mariage religieux sans papier écrit est-il valide ?
Oui, si les piliers et les conditions sont réunis : l'écrit n'est pas une condition de validité. Il reste vivement recommandé pour garder la trace de la dot, des clauses et des témoins.
Est-ce que la mariée doit dire « j'accepte » pendant le nikah ?
Non : l'offre est prononcée par son wali et l'acceptation par l'époux. Son rôle est de consentir avant le contrat : explicitement si elle a déjà été mariée ; pour la jeune fille, son silence vaut accord (Boukhari n° 5136).
Peut-on faire le nikah sans imam ?
Oui : l'imam n'est ni un pilier ni une condition, et le wali peut prononcer lui-même l'offre devant deux témoins. L'imam reste précieux pour vérifier les conditions et rédiger l'acte.
Peut-on mettre des conditions dans un contrat de mariage islamique ?
Oui, si elles sont licites : lieu de vie, études, logement, modalités de la dot (Boukhari n° 2721). Leur force contraignante varie selon les écoles : l'imam vous dira ce que vaut chacune.