Faire le hlel, dans les règles.
Le hlel (de l'arabe halâl, « licite ») est le nom que l'on donne, au Maghreb et dans la diaspora, au mariage religieux musulman. « Faire le hlel », c'est conclure le nikah : le consentement des deux époux, le wali de l'épouse, deux témoins, le mahr, puis l'offre et l'acceptation.
Le mot vient du langage des familles, pas des livres de droit musulman : c'est pour cela qu'on s'y perd parfois entre hlel, fatiha, nikah et mariage à la mairie. Ce guide remet chaque chose à sa place, décrit le déroulement d'un hlel et ce qu'il faut préparer, et rappelle ce que dit la loi en France. Les versets sont cités en entier, les hadiths sont authentiques et complets.
Hlel : définition et origine du mot
Hlel est la prononciation maghrébine de halâl (حلال), « licite ». « Faire le hlel », c'est rendre l'union licite devant Allah par le contrat de mariage — ce que le Coran et les savants appellent le nikâh. Dans beaucoup de familles, le mot sert aussi à distinguer le mariage religieux du mariage à la mairie : on fait « la mairie » d'un côté, « le hlel » de l'autre.
Le hlel n'est donc pas une cérémonie à part : un hlel qui réunit les conditions est un nikah, avec tout ce que cela implique. Le Coran qualifie l'engagement des époux de « pacte solennel » (mîthâq ghalîdh) : c'est dire le sérieux de ce qui se conclut ce jour-là, même dans un salon, en famille.
وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَـٰقًا غَلِيظًا
« Et comment le reprendriez-vous, alors que vous vous êtes unis intimement l'un à l'autre, et qu'elles ont reçu de vous un engagement solennel ? »
Les conditions d'un hlel valide
Ce qui rend un hlel valide n'est ni le lieu, ni l'heure, ni la présence d'un imam : ce sont les conditions du contrat, retenues par la majorité des savants d'Ahl as-Sunna.
Le consentement des deux époux
Libre et éclairé, demandé à l'épouse elle-même. Un mariage imposé n'est pas un hlel : voir mariage forcé, mariage arrangé.
Le wali de l'épouse
Son père d'abord, puis ses proches parents masculins dans un ordre connu ; à défaut, l'autorité musulmane. Voir le rôle du wali.
Deux témoins
Deux témoins musulmans intègres — des hommes, selon la majorité des savants —, présents à l'offre et à l'acceptation. Voir les témoins du mariage.
Le mahr
La dot due à l'épouse, fixée à l'avance, même modeste, versée en une fois ou en partie différée. Voir le mahr en islam.
L'offre et l'acceptation
Le wali (ou son mandataire) donne la femme en mariage ; le marié accepte, clairement, dans la même assemblée.
L'absence d'empêchement
Pas de parenté interdite, pas de délai de viduité en cours, et la musulmane n'épouse qu'un musulman.
D'après Abou Moûsâ al-Ach'arî (qu'Allah l'agrée), le Prophète ﷺ a dit :
« Pas de mariage sans tuteur (walî). »
عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ».
D'après 'Â'icha (qu'Allah l'agrée), le Messager d'Allah ﷺ a dit :
« Toute femme mariée sans la permission de son tuteur, son mariage est nul, son mariage est nul, son mariage est nul. S'il a consommé le mariage avec elle, la dot lui revient en contrepartie de l'intimité qu'il s'est rendue licite. Et s'ils [les tuteurs] se disputent, le gouvernant (as-soultân) est le tuteur de celle qui n'a pas de tuteur. »
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ».
« Le mariage n'est valide qu'avec un tuteur (walî). La femme n'a pas le pouvoir de se marier elle-même, ni de marier une autre, ni de mandater pour son mariage quelqu'un d'autre que son tuteur. Si elle le fait, le mariage n'est pas valide. Cela est rapporté de 'Omar, 'Alî, Ibn Mas'oûd, Ibn 'Abbâs, Abou Hourayra et 'Â'icha, qu'Allah les agrée. [...] Abou Hanîfa a dit : elle peut se marier elle-même, marier une autre femme et mandater quelqu'un pour le mariage. »
Le déroulement d'un hlel, étape par étape
Il n'existe pas de rituel obligatoire au-delà des conditions. Voici le déroulement le plus courant, à la maison ou à la mosquée, qui respecte la Sunna sans y ajouter.
- 1
Avant le jour J
L'accord des deux familles, le mahr convenu avec la future épouse, deux témoins choisis, le wali disponible (ou un mandataire désigné par lui). En France, le mariage civil fait d'abord.
- 2
L'assemblée
Le wali, le marié, les deux témoins, la mariée (sa présence n'est pas une condition, son accord l'est), les proches. Une personne qui connaît les règles peut conduire le contrat ; ce n'est pas obligatoirement un imam.
- 3
L'exhortation
Il est d'usage de commencer par louer Allah et rappeler le sens du mariage, en quelques mots. Ce n'est pas une condition de validité.
- 4
L'offre et l'acceptation
Le wali : « Je te donne en mariage ma fille [nom], pour un mahr de… ». Le marié : « J'accepte. » Devant les témoins, sans condition contraire à la religion. À cet instant, ils sont mariés.
- 5
L'invocation pour les mariés
On félicite les époux avec l'invocation de la Sunna : Bârakallâhu lakumâ.
- 6
L'écrit
Rédiger un document signé (noms, wali, témoins, mahr versé et différé, conditions acceptées, date) n'est pas une condition, mais protège les droits de chacun.
- 7
La walima
Le repas de noces, à la charge du marié, qui annonce l'union : le jour même ou plus tard. Voir la walima selon la Sunna.
D'après Abou Hourayra (qu'Allah l'agrée) :
« Lorsque le Prophète ﷺ félicitait quelqu'un qui s'était marié, il disait : « Bârak Allâhou lak, wa bâraka 'alayk, wa jama'a baynakoumâ fî khayr » — « Qu'Allah te bénisse, qu'Il répande Sa bénédiction sur toi, et qu'Il vous réunisse dans le bien. » »
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَفَّأَ الإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ " بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ ".
D'après Anas ibn Mâlik (qu'Allah l'agrée) :
« Le Prophète ﷺ vit sur 'Abd ar-Rahmân ibn 'Awf une trace de [parfum] jaune. Il dit : « Qu'est-ce que cela ? » Il répondit : « J'ai épousé une femme pour le poids d'un noyau [de datte] en or. » Il dit : « Qu'Allah te bénisse ! Offre un repas de noces (walîma), ne serait-ce qu'avec un mouton. » »
عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، قَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ».
Hlel et fatiha : ce qui est prescrit, ce qui est coutume
Dans beaucoup de familles, on lit la sourate al-Fâtiha au moment où les deux familles se mettent d'accord, et le mot « fatiha » a fini par désigner cet accord lui-même. C'est une coutume : la lecture de la sourate n'est ni une condition du mariage, ni un acte que les textes prescrivent pour le contrat. Une « fatiha » sans wali, sans témoins ou sans offre et acceptation n'est pas un mariage ; un contrat qui réunit les conditions est valide sans elle.
Il en va de même du henné, de la tenue, de la salle ou du cortège : ces usages peuvent être permis tant qu'ils ne contredisent pas la religion, mais ils n'ajoutent rien à la validité du hlel. La Sunna, elle, insiste sur la facilité et sur l'annonce publique de l'union.
D'après Muhammad ibn Hâtib (qu'Allah l'agrée), le Messager d'Allah ﷺ a dit :
« Ce qui sépare le licite de l'illicite, c'est le tambourin (daff) et la voix [l'annonce publique] lors du mariage. »
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ».
D'après 'Oqba ibn 'Âmir (qu'Allah l'agrée) :
« Le Prophète ﷺ demanda à un homme : « Acceptes-tu que je te marie à une telle ? » Il répondit : « Oui. » Puis il demanda à la femme : « Acceptes-tu que je te marie à un tel ? » Elle répondit : « Oui. » Il maria donc l'un à l'autre, sans fixer de dot pour elle et sans que l'homme lui donne quoi que ce soit. Cet homme avait assisté à al-Houdaybiya, et ceux qui avaient assisté à al-Houdaybiya avaient une part à Khaybar. Lorsque la mort se présenta à lui, il dit : « Le Messager d'Allah ﷺ m'a marié à une telle sans que je lui fixe de dot ni ne lui donne quoi que ce soit ; je vous prends à témoin que je lui ai donné comme dot ma part de Khaybar. » Elle prit sa part et la vendit pour cent mille. [Le rapporteur] dit : Et le Messager d'Allah ﷺ a dit : « La meilleure dot est la plus facile. » »
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ: «أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلاَنَةَ؟» قَالَ: نَعَمْ. وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: «أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلاَنًا؟» قَالَتْ: نَعَمْ. فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ، وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَوَّجَنِي فُلاَنَةَ، وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا، وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَعْطَيْتُهَا صَدَاقَهَا سَهْمِي بِخَيْبَرَ، فَأَخَذَتْ سَهْمَهُ فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ. قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ».
Hlel sans mairie : ce que dit la loi en France
En France, la cérémonie religieuse ne peut avoir lieu qu'après le mariage civil : l'article 433-21 du Code pénal sanctionne le ministre du culte qui procède avant. Le hlel seul ne produit aucun effet juridique — ni régime matrimonial, ni héritage, ni pension —, ce qui expose surtout l'épouse. En Belgique, la Constitution (article 21) impose de même que le mariage civil précède la célébration religieuse.
Faire le hlel « pour rendre les échanges licites » avant la fête est possible religieusement, à condition d'avoir fait le civil avant, et de comprendre ce que cela signifie : les époux sont alors pleinement mariés. Le détail est dans le mariage religieux en France. Au Maghreb, le cadre est propre à chaque pays : voir l'Algérie, le Maroc et la Tunisie.
Ce qu'il faut préparer : la liste
- L'accord des deux futurs époux, exprimé librement.
- Le wali présent, ou un mandataire qu'il a désigné.
- Deux témoins musulmans intègres (des hommes, selon la majorité des savants).
- Le mahr fixé : montant ou objet, part versée et part différée.
- Les conditions que l'un ou l'autre souhaite poser, discutées avant.
- En France : l'acte de mariage civil ou le livret de famille.
- Une personne qui connaît les règles pour conduire le contrat.
- Un écrit signé par le wali, l'époux et les témoins.
- La walima, simple et généreuse.
Après le hlel : vous êtes mariés
Dès l'acceptation prononcée, les époux sont mariés devant Allah : ce n'est pas une promesse ni des fiançailles. Les droits et les devoirs commencent (droits et devoirs des époux), le mahr est dû, et une séparation passerait par un divorce, avec ses règles (le divorce en islam).
Les conditions acceptées au moment du contrat engagent : le Prophète ﷺ a dit qu'elles sont les plus dignes d'être honorées.
D'après 'Ouqba ibn 'Amir (qu'Allah l'agrée), le Messager d'Allah ﷺ a dit :
« Les conditions les plus dignes d'être honorées sont celles par lesquelles vous vous êtes rendu licite l'intimité [conjugale]. »
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ".
Vos questions, nos réponses.
Que veut dire hlel ?
Hlel est la prononciation maghrébine de halâl, « licite ». Le mot désigne le mariage religieux musulman : « faire le hlel », c'est conclure le nikah.
Peut-on faire le hlel sans mairie ?
En France, non : la loi impose le mariage civil avant toute cérémonie religieuse (article 433-21 du Code pénal), et le hlel seul ne protège ni l'épouse ni les enfants. Voir le mariage religieux en France.
Faut-il un imam pour faire le hlel ?
Non. Ce qui est exigé, ce sont le wali, deux témoins, le mahr, l'offre et l'acceptation. Un imam ou une personne qui connaît les règles est utile pour conduire le contrat correctement, mais sa présence n'est pas une condition.
Peut-on faire le hlel sans wali ?
Pour la majorité des savants, non : « Pas de mariage sans tuteur ». L'école hanafite admet une exception pour la femme majeure ; la prudence est d'associer le wali. Voir le mariage sans wali.
Hlel et fatiha, c'est la même chose ?
Pas tout à fait. Le hlel est le contrat de mariage. La « fatiha » désigne souvent l'accord des familles, du nom de la sourate qu'on y lit par coutume : cette lecture n'est pas une condition du mariage.
Après le hlel, sommes-nous vraiment mariés ?
Oui, pleinement, si les conditions sont réunies. Ce n'est pas une période d'essai : une séparation passerait par un divorce, avec ses règles et le délai de viduité.