Dans un mariage musulman, c'est au mari que reviennent les dépenses que la religion impose : le mahr, qu'il doit à son épouse et qui appartient à elle seule, la walima, le repas de noces, puis le logement et l'entretien du foyer. La famille de la mariée n'a aucune obligation religieuse de financer la fête ; le trousseau, les cadeaux et le faste relèvent de la coutume, que la Sunna invite à alléger.
Les questions d'argent font échouer bien des projets de mariage. Ce n'est presque jamais la religion qui les rend insolubles, mais la confusion entre ce qu'elle exige et ce que l'usage a ajouté. Voici, poste par poste, qui doit quoi selon les textes, ce qui reste libre, et comment se marier selon ses moyens.
Le mahr : dû par le mari, il appartient à l'épouse
Le mahr, ou sadâq, est la première dépense du mariage et la seule qui naisse du contrat lui-même. Le Coran l'adresse aux maris :
وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا
« Et donnez aux femmes leur dot (sadâq) de bon gré, comme un dû. Si elles vous en laissent d'elles-mêmes une part, de bon cœur, profitez-en alors, agréablement et sainement. »
Trois enseignements se dégagent de ce verset. La dot se donne aux femmes elles-mêmes, pas à leur père ni à leur famille : elle appartient à l'épouse, qui en dispose librement. Elle se donne de bon gré, comme un dû, et non comme un prix. Et l'épouse seule peut en laisser une part à son mari, d'elle-même et de bon cœur ; personne ne peut le faire à sa place.
Le mahr peut être versé en une fois ou en deux parts : une part le jour du contrat, et une part différée jusqu'à une échéance convenue. Il peut être une somme, de l'or, un bien, ou même un service licite. Aucun montant n'est imposé par les textes ; certaines écoles fixent seulement un minimum modeste. Les détails sont dans notre article sur le mahr, la dot en islam et dans notre glossaire.
La walima : à la charge du marié
Le repas de noces est demandé au mari. Le hadith le plus clair à ce sujet s'adresse à un nouveau marié :
D'après Anas ibn Mâlik (qu'Allah l'agrée) :
« Le Prophète ﷺ vit sur 'Abd ar-Rahmân ibn 'Awf une trace de [parfum] jaune. Il dit : « Qu'est-ce que cela ? » Il répondit : « J'ai épousé une femme pour le poids d'un noyau [de datte] en or. » Il dit : « Qu'Allah te bénisse ! Offre un repas de noces (walîma), ne serait-ce qu'avec un mouton. » »
عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، قَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ».
Le Prophète ﷺ ne dit pas à 'Abd ar-Rahmân ibn 'Awf de laisser la famille de son épouse organiser la fête : c'est à lui qu'il demande d'offrir un repas. La walima est recommandée avec insistance selon la majorité des savants, et certains la tiennent pour obligatoire. Elle revient au marié ; ses parents ou ceux de la mariée peuvent y contribuer, mais par générosité, pas par obligation.
Le mouton du hadith est compris par les savants comme une mesure pour celui qui en a les moyens, non comme un minimum imposé à tous : chacun offre selon ce qu'il possède. L'essentiel est d'annoncer le mariage et de partager un repas, pas de rivaliser. Voir notre article sur la walima selon la Sunna.
L'entretien et le logement : la nafaqa du mari
Une fois marié, le mari prend en charge l'entretien de son foyer : c'est la nafaqa. Elle comprend la nourriture, l'habillement, le logement et ce qu'exige une vie convenable, selon ses moyens et l'usage. Le Prophète ﷺ l'a placée en tête des droits de l'épouse :
D'après Hakim ibn Mou'awiya al-Qouchayri, d'après son père [Mou'awiya] (qu'Allah l'agrée) :
« J'ai dit : « Ô Messager d'Allah, quel est le droit de l'épouse de l'un d'entre nous sur lui ? » Il répondit : « Que tu la nourrisses lorsque tu te nourris, que tu l'habilles lorsque tu t'habilles — ou : lorsque tu gagnes [ta vie] —, que tu ne frappes pas le visage, que tu ne l'injuries pas, et que tu ne la délaisses [en signe de réprobation] qu'à l'intérieur de la maison. » »
عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ " أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ - أَوِ اكْتَسَبْتَ - وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ ".
Loin d'être une charge subie, c'est la dépense que le hadith suivant place au-dessus de toutes celles qu'il cite :
D'après Abou Hourayra (qu'Allah l'agrée), le Messager d'Allah ﷺ a dit :
« Un dinar que tu as dépensé dans le sentier d'Allah, un dinar que tu as dépensé pour [affranchir] un esclave, un dinar que tu as donné en aumône à un pauvre, et un dinar que tu as dépensé pour ta famille : le plus grand en récompense est celui que tu as dépensé pour ta famille. »
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ ".
Le logement fait partie de cet entretien : le mari doit à son épouse un logement convenable, selon ses moyens, où elle a son intimité. Beaucoup de savants lui reconnaissent le droit à un espace qui lui soit propre, sans être obligée de partager la vie quotidienne de sa belle-famille ; c'est souvent un point à préciser avant le mariage, voire dans le contrat.
Le corollaire est important : l'argent de l'épouse lui appartient. Son salaire, ses biens, son héritage et sa dot restent à elle, et elle n'est pas tenue de participer aux dépenses du foyer. Si elle le fait, c'est un don de sa part, qu'il convient de reconnaître. Les droits de chacun sont détaillés dans notre article sur les droits et devoirs des époux.
Et la famille de la mariée ?
Religieusement, elle ne doit rien pour le mariage de sa fille : ni la fête, ni le repas, ni l'équipement du logement. Aucun texte ne met ces dépenses à sa charge. Inversement, la dot ne lui revient pas : elle appartient à la mariée.
Le trousseau (jihâz) — linge, meubles, vaisselle — relève de la coutume. Dans beaucoup de familles, les parents de la mariée le préparent par affection ; ce n'est pas une obligation. L'école malikite, suivie au Maghreb, rattache l'équipement de la mariée à la part de dot qu'elle a reçue avant la cohabitation, selon l'usage du lieu : c'est alors la dot qui le finance, pas la famille. Les autres écoles n'en font pas une obligation pour l'épouse.
Il arrive aussi que la famille de la mariée organise une fête de son côté. C'est permis si elle le fait de bon gré, sans s'endetter et sans ce que la religion interdit. Ce n'est ni une condition du mariage, ni une contrepartie de la dot.
Ce qui relève de la coutume, et se discute
Le reste des dépenses n'a pas de statut religieux propre. La coutume ('ourf) a sa place tant qu'elle ne contredit pas la religion et ne devient pas un fardeau ; mais elle se discute, et chaque famille peut l'alléger. Relèvent de la coutume :
- la robe, la coiffure, le henné et les tenues ;
- la salle, le traiteur, la décoration ;
- les bijoux offerts en plus de la dot, et les cadeaux échangés entre les familles ;
- le trousseau et l'ameublement complet avant la cohabitation ;
- le voyage de noces ;
- les fêtes successives, de la demande en mariage au lendemain des noces.
Aucun de ces postes n'est exigé par les textes. Quand l'un d'eux retarde le mariage de plusieurs années, ou oblige à s'endetter, il a pris une place qui n'est pas la sienne.
La Sunna de la facilité
Les textes sur la dot vont tous dans le même sens : faciliter. Le premier montre le Prophète ﷺ marier deux personnes sans même fixer de dot, puis rapporte sa parole sur la meilleure dot :
D'après 'Oqba ibn 'Âmir (qu'Allah l'agrée) :
« Le Prophète ﷺ demanda à un homme : « Acceptes-tu que je te marie à une telle ? » Il répondit : « Oui. » Puis il demanda à la femme : « Acceptes-tu que je te marie à un tel ? » Elle répondit : « Oui. » Il maria donc l'un à l'autre, sans fixer de dot pour elle et sans que l'homme lui donne quoi que ce soit. Cet homme avait assisté à al-Houdaybiya, et ceux qui avaient assisté à al-Houdaybiya avaient une part à Khaybar. Lorsque la mort se présenta à lui, il dit : « Le Messager d'Allah ﷺ m'a marié à une telle sans que je lui fixe de dot ni ne lui donne quoi que ce soit ; je vous prends à témoin que je lui ai donné comme dot ma part de Khaybar. » Elle prit sa part et la vendit pour cent mille. [Le rapporteur] dit : Et le Messager d'Allah ﷺ a dit : « La meilleure dot est la plus facile. » »
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ: «أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلاَنَةَ؟» قَالَ: نَعَمْ. وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: «أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلاَنًا؟» قَالَتْ: نَعَمْ. فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ، وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَوَّجَنِي فُلاَنَةَ، وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا، وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَعْطَيْتُهَا صَدَاقَهَا سَهْمِي بِخَيْبَرَ، فَأَخَذَتْ سَهْمَهُ فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ. قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ».
D'après 'Â'icha (qu'Allah l'agrée), le Messager d'Allah ﷺ a dit :
« Fait partie de la bénédiction (youmn) d'une femme : que sa demande en mariage soit facile, que sa dot soit facile, et que son utérus soit facile [c.-à-d. qu'elle enfante aisément]. »
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا، وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا».
La facilité est ici une bénédiction pour la femme elle-même, pas un rabais consenti sur sa valeur. Le calife 'Omar ibn al-Khattâb l'a rappelé dans un sermon ; le texte qui suit est sa parole à lui, appuyée sur la pratique du Prophète ﷺ :
D'après Abou al-'Ajfa' as-Soulami :
« 'Oumar (qu'Allah lui fasse miséricorde) nous fit un sermon et dit : « Ne soyez pas excessifs dans les dots des femmes ! Car si c'était là un honneur en ce bas monde ou une marque de piété auprès d'Allah, le plus digne d'entre vous de le faire aurait été le Prophète ﷺ. Le Messager d'Allah ﷺ n'a donné à aucune de ses épouses, et aucune de ses filles n'a reçu, une dot supérieure à douze onces (ouqiyya). » »
عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ، قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ أَلاَ لاَ تُغَالُوا بِصُدُقِ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلاَكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلاَ أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً.
'Aïcha a précisé le montant de la dot que le Prophète ﷺ donnait à ses épouses :
D'après Abou Salama ibn 'Abd ar-Rahman :
« J'ai demandé à 'Aïcha (qu'Allah l'agrée), l'épouse du Prophète ﷺ : « Combien était la dot du Messager d'Allah ﷺ ? » Elle répondit : « Sa dot pour ses épouses était de douze onces (ouqiyya) et un nachch. » Elle dit : « Sais-tu ce qu'est le nachch ? » Je répondis : « Non. » Elle dit : « Une demi-once. Cela fait donc cinq cents dirhams. Telle était la dot du Messager d'Allah ﷺ pour ses épouses. » »
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لأَزْوَاجِهِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا. قَالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّشُّ قَالَ قُلْتُ لاَ. قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ. فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَزْوَاجِهِ.
La dot peut même n'avoir aucune valeur marchande. Oumm Soulaym a accepté pour dot l'entrée de son prétendant dans l'islam :
D'après Anas (qu'Allah l'agrée) :
« Abou Talha demanda Oumm Soulaym en mariage. Elle dit : « Par Allah, un homme comme toi, ô Abou Talha, ne se refuse pas ; mais tu es un homme mécréant et je suis une femme musulmane, et il ne m'est pas permis de t'épouser. Si tu embrasses l'islam, ce sera ma dot, et je ne te demande rien d'autre. » Il embrassa l'islam, et ce fut sa dot — Thabit [le transmetteur] dit : « Je n'ai jamais entendu parler d'une femme dont la dot fût plus noble que celle d'Oumm Soulaym : l'islam » — puis il consomma le mariage avec elle et elle lui donna un enfant. »
عَنْ أَنَسٍ، قَالَ خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يُرَدُّ وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَلاَ يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ. فَأَسْلَمَ فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا - قَالَ ثَابِتٌ فَمَا سَمِعْتُ بِامْرَأَةٍ قَطُّ كَانَتْ أَكْرَمَ مَهْرًا مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ الإِسْلاَمَ - فَدَخَلَ بِهَا فَوَلَدَتْ لَهُ.
On peut y ajouter l'homme qui ne trouvait même pas une bague en fer et que le Prophète ﷺ a marié pour ce qu'il savait du Coran (Boukhari n° 5135), hadith cité en entier dans notre article sur le contrat de mariage islamique. Rien de tout cela n'interdit une dot généreuse quand le mari le veut et le peut : l'excès que 'Omar a blâmé est celui qui ferme la porte du mariage, ou qui fait de la dot une affaire de prestige.
Dettes et ostentation : ce qu'il faut éviter
La dot, part différée comprise, est une dette véritable, que le mari doit avoir l'intention de payer. Un hadith le dit avec une gravité qui surprend :
D'après le père de Maymoûn al-Kurdî (qu'Allah l'agrée), le Prophète ﷺ a dit :
« Tout homme qui épouse une femme moyennant une dot, petite ou grande, sans avoir l'intention de lui verser son dû (il l'a ainsi trompée), puis meurt sans lui avoir versé son dû, rencontrera Allah le Jour de la Résurrection en fornicateur. Et tout homme qui contracte une dette sans vouloir rendre son dû à son créancier, le trompant jusqu'à prendre son bien, puis meurt sans lui avoir rendu sa dette, rencontrera Allah en voleur. »
عَنْ مَيْمُونٍ الْكُرْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَا قَلَّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَثُرَ، لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا، خَدَعَهَا، فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ اسْتَدَانَ دَيْنًا لاَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى صَاحِبِهِ حَقَّهُ، خَدْعَةً حَتَّى أَخَذَ مَالَهُ، فَمَاتَ وَلَمْ يَرُدَّ إِلَيْهِ دَيْنَهُ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ سَارِقٌ».
Il ne s'agit donc pas d'écrire un montant élevé « pour la forme », en se disant qu'on ne le paiera jamais. Mieux vaut une dot modeste et honorée qu'une somme promise sans intention de la verser.
Le même raisonnement vaut pour la fête. S'endetter pour un mariage, c'est commencer sa vie de couple avec une charge qui pèsera sur le foyer ; s'endetter par un crédit à intérêt (riba), c'est en plus commettre un interdit grave. Et l'ostentation — dépenser pour être vu, comparer sa fête à celle des autres — vide la walima de son sens : annoncer une union et partager un repas.
« La sunna est d'alléger la dot et de ne pas dépasser celle des épouses et des filles du Prophète ﷺ. [...] Il est déconseillé à l'homme de donner à la femme une dot qui lui nuit s'il la paie comptant, ou qu'il est incapable d'honorer si elle est différée. [...] Ce que font certains, par rudesse, orgueil et ostentation, en gonflant la dot pour se faire voir et se vanter [...] est une chose blâmable et laide, contraire à la sunna et en dehors de la Loi. »
L'excès dans les dots, devenu un obstacle au mariage des prétendants modestes, est déconseillé, voire interdit.
Se marier sans se ruiner : l'ordre des priorités
Pour qui cherche un mariage musulman pas cher, les textes donnent un ordre simple :
- La dot, fixée selon les moyens du mari, avec si possible une part versée au contrat et une part différée réaliste.
- Un logement, même modeste et loué, où l'épouse a son intimité.
- La walima, à la mesure de ce que l'on peut offrir sans dette.
- Le reste — salle, tenues, voyage — seulement s'il reste de quoi le payer.
Ces questions se posent avant le mariage, avec le wali, par exemple lors de la mouqabala : mieux vaut un accord clair sur la dot et le logement qu'un malentendu découvert après les noces. Notre article sur le mariage selon la Sunna développe cet esprit de simplicité ; c'est le même esprit qui fait qu'ezzawaj reste gratuit pour l'inscription, la consultation des profils et la messagerie, sans carte bancaire.
Qui paie la walima, la famille du marié ou de la mariée ?
Le marié : le Prophète ﷺ a demandé à 'Abd ar-Rahmân ibn 'Awf, qui venait de se marier, d'offrir lui-même un repas de noces (Boukhari n° 5155). Les familles peuvent y contribuer par générosité, mais la famille de la mariée n'en a aucune obligation.
La dot est pour la mariée ou pour ses parents ?
Pour la mariée. Le Coran ordonne de donner aux femmes leur dot (sourate An-Nisâ', verset 4) : elle lui appartient et elle en dispose librement. Ses parents peuvent l'aider à la gérer si elle le souhaite, sans en devenir propriétaires.
Est-ce que la famille de la mariée doit payer une partie du mariage ?
Non, aucune obligation religieuse. Le trousseau, une fête organisée de son côté ou des cadeaux relèvent de la coutume et de la générosité. Ils ne doivent ni retarder le mariage ni conduire à l'endettement.
La femme doit-elle participer aux dépenses du foyer ?
Non : l'entretien du foyer est à la charge du mari, et l'argent de l'épouse lui appartient. Si elle participe, c'est un don de sa part, qui mérite d'être reconnu. Mieux vaut en parler avant le mariage.
Peut-on faire un crédit pour payer son mariage ?
Un crédit à intérêt (riba) est interdit, quel qu'en soit l'objet. Un prêt sans intérêt auprès d'un proche est permis, mais mieux vaut ne pas commencer sa vie de couple endetté : la Sunna invite à adapter la dot et la fête à ses moyens, pas l'inverse.
Combien coûte un mariage musulman selon la Sunna ?
Il n'y a pas de montant fixé. Le minimum religieux tient en une dot, même modeste, et un repas de noces à la mesure de ses moyens ; le Prophète ﷺ a marié un homme qui ne trouvait même pas une bague en fer, pour ce qu'il savait du Coran (Boukhari n° 5135). Tout le reste dépend des choix des familles.